Harcèlement morale, sexuel et sexiste à l'encontre d'un fonctionnaire public

Publié le 17 février 2025 à 14:00

Les articles L133-1 à L133-3 du code général de la fonction publique prévoient l’obligation qui incombe aux employeurs publics de protéger leurs employés contre les actes de harcèlement de toute sorte (sexiste, sexuel ou moral).

 

L’article L. 133-1 du CGFP dispose qu'aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :

  1. Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
  2. Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers »

La loi distingue deux formes de harcèlement sexuel caractérisées soit par la répétition de propos ou de comportements à connotation sexuelle ou sexiste soit par un acte unique constitué par une pression grave sur la victime dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle.

 

Le harcèlement sexuel recouvre une notion très large qui ne fait pas nécessairement référence à la recherche d’une faveur sexuelle et qui n’impose pas que la victime soit directement la cible de ces propos ou insultes. Chaque cas doit donc être apprécié in concreto. La direction générale de l’administration et de la fonction publique cite plusieurs exemples d'agissements susceptibles de constituer un harcèlement sexuel ou sexiste :

  • donner des surnoms ou interpellations familières
  • faire des remarques et blagues sexistes
  • assimiler un sexe à certaines compétences
  • interrompre régulièrement les personnes d’un même sexe ou leur donner moins régulièrement la parole
  • reprocher à une femme de ne pas être assez féminine ou à un homme de ne pas être assez viril
  • adresser des remarques à un homme qui souhaite poser des congés pour s’occuper de ses enfants

 

L’article L. 133-3 du CGFP prévoit qu’aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure de représailles pour avoir subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel, pour avoir formé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements, ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu’il les a relatés.

 

Le même article énumère les domaines dans lesquels aucune mesure individuelle concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation ne peut être prise à l'encontre de la personne ayant subi ou refusé de subir du harcèlement.

 

Il est également interdit de porter atteinte à la réputation de la personne, en particulier par un service de communication  publique en ligne, ou de lui faire subir des pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu. Il est également interdit de résilier de façon anticipée ou d’annuler un contrat pour des biens ou des services, une licence ou un permis ou encore d’orienter abusivement la personne victime vers un traitement psychiatrique ou médical.

 

Comme pour le harcèlement moral et les discriminations, il appartient à tout agent public qui soutient avoir été victime de tels agissements, de soumettre au juge, les éléments de faits susceptibles de faire présumer du harcèlement. L’administration défenderesse devra produire en sens contraire que les agissements en cause ne sont pas constitutifs de harcèlement moral (CAA Marseille, 15 janvier 2019, n° 17MA00578).

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